Aller au contenu principal

Article L518-25

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Dans les domaines bancaire, financier et des assurances, La Poste propose des produits et services au plus grand nombre, notamment le Livret A. A cette fin, et sous réserve, le cas échéant, des activités qu'elle exerce directement en application des textes qui la régissent, La Poste crée, dans les conditions définies par la législation applicable, toute filiale ayant le statut d'établissement de crédit, de société de financement, d'entreprise d'investissement, de société de gestion de portefeuille, d'établissement de monnaie électronique, d'établissement de paiement ou d'entreprise d'assurance et prend directement ou indirectement toute participation dans de tels établissements ou entreprises. Elle peut conclure avec ces établissements, sociétés ou entreprises toute convention en vue d'offrir, en leur nom et pour leur compte et dans le respect des règles de concurrence, toute prestation concourant à la réalisation de leur objet, notamment toute prestation relative aux opérations prévues à l'article L. 311-1 , au I de l'article L. 311-2 au II de l'article L. 314-1 et aux articles L. 321-1 , L. 321-2 et L. 522-2 ou à tous produits d'assurance.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 3 janvier 2018

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 1 janvier 2014

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 novembre 2009 au 30 janvier 2013

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 1 novembre 2009

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2005

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L518-25 — Code monétaire et financier — Lexorizon