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Article L532-18-1

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 3 janvier 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 3 janvier 2018

Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28, établir des succursales pour fournir des services d'investissement et des services connexes sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin. Pour l'application des articles L. 213-3 , L. 421-17 à L. 421-19 , L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-35 , L. 531-10 , du 5 de l'article L. 533-10 , des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1 , les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement. Lorsqu'un prestataire de services d'investissement ayant son siège social dans un autre Etat membre recourt à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 , établis sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, ces agents sont assimilés à une succursale.

Article L532-18-1 (version du 1 janvier 2014) — Lexorizon