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Article L532-18-1

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Dans la limite des services qu'elle est autorisée à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'elle y a reçu, toute personne morale ou physique agréée pour fournir des services d'investissement peut, sans préjudice des dispositions des articles L. 511-21 à L. 511-28, établir des succursales pour fournir des services d'investissement et des services connexes sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. Les services connexes ne peuvent être fournis que conjointement à un service d'investissement. Pour l'application des articles L. 213-3 , L. 421-17 à L. 421-19 , L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-35 , L. 531-10 , des 5° du I, 6° du II et III de l'article L. 533-10 , des articles L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-17-7 et L. 621-18-1 , les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont assimilées à des prestataires de services d'investissement. Lorsqu'un prestataire de services d'investissement ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen recourt à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 , établis sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, ces agents sont soumis aux dispositions relatives aux succursales ou sont assimilés, le cas échéant, à une succursale.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 3 janvier 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2014

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 1 janvier 2012

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 10 janvier 2009

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 novembre 2007 au 17 juillet 2008

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Article L532-18-1 — Code monétaire et financier — Lexorizon