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Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe auquel appartiennent une ou plusieurs sociétés de gestion ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus par l'article L. 632-16 sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 511-34 sont applicables à ces informations.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 6 août 2008 au 3 janvier 2018

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 novembre 2007 au 6 août 2008

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 novembre 2007

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Article L533-7 — Code monétaire et financier — Lexorizon