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Article L533-9

Version historique
Version en vigueur du 1 novembre 2007 au 3 janvier 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 novembre 2007 au 3 janvier 2018

Les prestataires de services d'investissement qui effectuent des transactions portant sur tout instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé déclarent ces transactions à l'Autorité des marchés financiers, que ces transactions soient effectuées ou non sur un marché réglementé. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de cette déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle.

Article L533-9 (version du 1 novembre 2007) — Lexorizon