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Version en vigueur depuis le 28 février 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 février 2022

Lorsque les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille négocient de gré à gré des instruments financiers économiquement équivalents à des instruments dérivés sur matières premières, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou à des contrats financiers ayant pour sous-jacents ces dernières, ils fournissent, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et, le cas échéant, à l'article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, au moins une fois par jour, à l'autorité compétente centrale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 420-13 ou, lorsque ces instruments ou unités ne sont pas négociés sur des plates-formes de négociation situées dans plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'autorité compétente de la plate-forme de négociation où ces instruments ou unités sont négociés, une ventilation complète : 1° Des positions qu'ils ont prises sur ces instruments ou unités ou sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents ; 2° Des positions de leurs clients ; 3° Des positions des clients de ces clients jusqu'au client final.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 février 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 28 février 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 novembre 2007 au 3 janvier 2018

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 1 novembre 2007

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2003

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