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Article L545-2

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Tout agent lié agit en vertu d'un mandat donné par un prestataire de services d'investissement unique. Le prestataire de services d'investissement demeure pleinement et inconditionnellement responsable vis-à-vis des tiers des actes effectués en son nom et pour son compte par ses agents liés ainsi que des omissions de ces derniers. Tout agent lié informe les clients, notamment les clients potentiels, de son statut et de l'identité de son mandant lorsqu'il entre en contact avec eux.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 novembre 2007 au 3 janvier 2018

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Article L545-2 — Code monétaire et financier — Lexorizon