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Article L545-6

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2007

Tout prestataire de services d'investissement qui a recours à un agent lié prend les mesures adéquates afin d'éviter que les activités de ce dernier n'entrant pas dans le champ d'application du présent chapitre aient un effet négatif sur les activités que ce même agent exerce pour le compte dudit prestataire.

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Article L545-6 — Code monétaire et financier — Lexorizon