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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.

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  1. Version en vigueur

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 7 mars 2007 au 1 février 2009

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 24 janvier 2006 au 7 mars 2007

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 octobre 2004 au 24 janvier 2006

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 12 février 2004 au 1 octobre 2004

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 16 mai 2001 au 12 février 2004

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  9. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 16 mai 2001

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