Article L562-10
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
Les mesures prises en vertu du présent chapitre sont opposables à tout tiers qui peut invoquer un droit sur les fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel, y compris lorsque ce droit est né antérieurement auxdites mesures.
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