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Article L572-2

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Est puni des peines prévues à l'article L. 571-4, le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et faisant profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 23 janvier 2010

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Article L572-2 — Code monétaire et financier — Lexorizon