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Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce, le fonds de garantie et les déposants pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ d'intervention du fonds. Le fonds informe les déposants du montant des créances exclues du champ d'intervention et précise les modalités de déclaration desdites créances auprès du mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire établit les relevés de toutes les créances. Ces relevés doivent être mentionnés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal de commerce et faire l'objet d'une mesure de publicité. En cas de contestation, le déposant saisit à peine de forclusion le tribunal dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 23 janvier 2010

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 28 juillet 2005 au 1 janvier 2006

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 22 octobre 2004 au 28 juillet 2005

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 22 octobre 2004

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Article L613-30 — Code monétaire et financier — Lexorizon