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Version en vigueur depuis le 22 août 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 août 2015

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 613-31-3 et du II de l'article L. 613-31-6 , les dispositions de la loi de l'Etat membre dans lequel la procédure de liquidation a été ouverte relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers ne sont pas applicables si le bénéficiaire d'un tel acte apporte la preuve que ce dernier est soumis à la loi d'un autre Etat membre et que cette loi ne permet par aucun moyen d'attaquer cet acte dans l'affaire en cause. S'agissant des mesures d'assainissement, la règle prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'aux actes préjudiciables aux créanciers réalisés avant l'adoption d'une telle mesure.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 août 2015

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 22 août 2015

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 22 octobre 2004 au 23 janvier 2010

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Article L613-31-7 — Code monétaire et financier — Lexorizon