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Article L621-5

Version en vigueur depuis le 2 août 2003

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 août 2003

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles : 1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ; 2° Le collège peut donner délégation à une commission spécialisée conformément au III de l'article L. 621-2 ; 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 2 août 2003

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 16 mai 2001 au 2 août 2003

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 16 mai 2001

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Article L621-5 — Code monétaire et financier — Lexorizon