Article L621-5
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 2 août 2003
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles : 1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ; 2° Le collège peut donner délégation à une commission spécialisée conformément au III de l'article L. 621-2 ; 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.
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