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Article L621-6

Version en vigueur depuis le 2 août 2003

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 août 2003

Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend un règlement général qui est publié au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie. L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences, prendre des décisions de portée individuelle. Elle peut également publier des instructions et des recommandations aux fins de préciser l'interprétation du règlement général.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 2 août 2003

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2003

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Article L621-6 — Code monétaire et financier — Lexorizon