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Article L621-5-2

Version historique
Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 22 janvier 2017

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 22 janvier 2017

I.-L'Autorité des marchés financiers dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du secrétaire général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables. Elle perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3 . Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime indemnitaire de ses membres, son régime comptable et les modalités d'application du I. II.-Les biens immobiliers appartenant à l'Autorité des marchés financiers sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat.

Article L621-5-2 (version du 1 juillet 2006) — Lexorizon