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Article L621-5-2

Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

L'Autorité des marchés financiers perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3 . Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime indemnitaire de ses membres, son régime comptable et les modalités d'application du présent article.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 22 janvier 2017

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 2 août 2003 au 1 juillet 2006

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Article L621-5-2 — Code monétaire et financier — Lexorizon