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Article L621-17-4

Version historique
Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 3 juillet 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 3 juillet 2016

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions dans lesquelles est faite la déclaration prévue à l'article L. 621-17-2 . La déclaration peut être écrite ou verbale. Dans ce dernier cas, l'Autorité des marchés financiers en demande une confirmation par écrit. La déclaration doit contenir : 1° Une description des opérations, en particulier du type d'ordre et du mode de négociation utilisés ; 2° Les raisons conduisant à soupçonner que les opérations déclarées constituent une opération d'initié ou une manipulation de cours ; 3° Les moyens d'identification des personnes pour le compte de qui les opérations ont été réalisées et de toute autre personne impliquée dans ces opérations ; 4° L'indication que les opérations ont été effectuées pour compte propre ou pour compte de tiers ; 5° Toute autre information pertinente concernant les opérations déclarées. Lorsque certains de ces éléments ne sont pas disponibles au moment de la déclaration, celle-ci doit au moins indiquer les raisons mentionnées au 2°. Les informations complémentaires sont communiquées à l'Autorité des marchés financiers dès qu'elles deviennent disponibles.

Article L621-17-4 (version du 16 décembre 2005) — Lexorizon