Article L632-3
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Texte intégral
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers ne peuvent utiliser les informations couvertes par le secret professionnel qu'elles reçoivent que pour l'accomplissement de leurs missions. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.