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Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers ne peuvent utiliser les informations couvertes par le secret professionnel qu'elles reçoivent que pour l'accomplissement de leurs missions. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 novembre 2007 au 23 janvier 2010

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Jurisprudences associées0

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Article L632-3 — Code monétaire et financier — Lexorizon