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Version en vigueur depuis le 2 août 2003

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 août 2003

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle aux mesures de séquestre ou de ne pas respecter l'interdiction temporaire d'activité professionnelle prononcées en application de l'article L. 621-13 . Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne, de ne pas consigner la somme fixée par le juge, en application de l'article L. 621-13, dans le délai de quarante-huit heures suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 2 août 2003

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 2 août 2003

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2002

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Article L642-3 — Code monétaire et financier — Lexorizon