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Article L711-8

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 26 février 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 26 février 2022

A Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 711-7. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition. Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa. Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen. Des conventions signées entre l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise.

Article L711-8 (version du 1 janvier 2017) — Lexorizon