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Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 16 février 2018
Le chapitre II du titre Ier du livre III est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du b du I de l'article L. 312-1 , du V de l'article L. 312-1-7 , des III et IV de l'article L. 312-4 , des articles L. 312-6-1 , L. 312-8-2 , L. 312-18 et L. 312-21 et sous réserve des dispositions suivantes : L'article L. 312-23 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017. L'article L. 312-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. L'article L. 312-22 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers. Pour l'application de l'article L. 312-1 : a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés à chaque occurrence par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ; b) A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie ou la caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie ". Pour l'application de l'article L. 312-22, la référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable. Pour l'application du II de l'article L. 312-4-1 , les 7° et 8° ne sont pas applicables. Pour l'application de l'article L. 312-5 : a) Les références au code de commerce sont remplacées par des dispositions applicables localement ayant le même effet ; b) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. " c) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable. Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes : " II.-Les contributions versées au mécanisme de résolution sont calculées selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie. Pour l'application de l'article L. 312-15 , les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables. A l'article L. 312-16 , les 8° et 14° ne sont pas applicables. " Les articles L. 312-1 et L. 312-1-1 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. Les articles L. 312-1, L. 312-1-3 et L. 312-1-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.