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Article R122-10

Version en vigueur depuis le 9 mai 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 mai 2013

Les établissements de crédit, La Poste, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les changeurs manuels ne délivrent pas au public, à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents ou des personnes mentionnées à l'article L. 525-8 , de billets que leur état physique rend impropres à la circulation. La Banque de France publie un document précisant les caractéristiques physiques qui rendent les billets impropres à la circulation. Ces caractéristiques sont conformes aux normes communes adoptées par la Banque centrale européenne.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 9 mai 2013

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 19 juin 2011 au 9 mai 2013

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 15 mars 2010 au 19 juin 2011

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2010

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Article R122-10 — Code monétaire et financier — Lexorizon