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Article R131-24

Version en vigueur depuis le 7 mars 2011

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 mars 2011

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie précise les mentions que doivent comporter les injonctions, avis et autres documents prévus par la présente sous-section. Les dispositions du présent paragraphe reçoivent une application distincte pour chacun des comptes dont l'intéressé est titulaire.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 7 mars 2011

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 7 septembre 2006 au 7 mars 2011

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 25 août 2005 au 7 septembre 2006

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Article R131-24 — Code monétaire et financier — Lexorizon