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Version en vigueur depuis le 7 septembre 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 7 septembre 2006

Lorsque la Banque de France reçoit du ministère public notification d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 concernant une personne qui se trouve déjà sous le coup de la même mesure en cours d'exécution, elle en avise le parquet qui l'a saisie en dernier lieu en faisant retour de la notification et en donnant tous renseignements utiles, sauf si la date de prise d'effet de la deuxième interdiction suit immédiatement la date d'expiration de la première.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 7 septembre 2006

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 25 août 2005 au 7 septembre 2006

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Article R131-39 — Code monétaire et financier — Lexorizon