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Article R162-4

Version en vigueur depuis le 28 février 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 février 2007

Le fait, pour une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris est réprimé conformément à l'article R. 645-9 du code pénal.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 février 2007

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 février 2007

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Article R162-4 — Code monétaire et financier — Lexorizon