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Article R214-14

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Les dépôts mentionnés au 4° du I de l'article L. 214-20 sont les dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou, s'il a son siège statutaire dans un pays tiers, qu'il soit soumis à des règles prudentielles d'un niveau équivalent à celles en vigueur dans l'Union européenne et respecte un des critères prévus aux b à d du 3° du I de l'article R. 214-12 .

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 19 mars 2009 au 4 août 2011

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 12 août 2007 au 19 mars 2009

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 12 août 2007

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 25 août 2005 au 8 décembre 2006

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Article R214-14 — Code monétaire et financier — Lexorizon