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Version en vigueur du 14 août 1991 au 8 août 2004
La sage-femme peut participer, sous la direction d'un médecin, au traitement de toute patiente présentant une affection gynécologique. Conformément aux dispositions des articles L. 162-8 et L. 162-13 du code de la santé publique, aucune sage-femme n'est tenue de concourir à une interruption volontaire de grossesse.