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Article R214-25

Version en vigueur depuis le 20 septembre 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 septembre 2020

I. – Les placements dans des parts ou actions de FIA de droit français ou établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que de fonds d'investissement de droit étranger ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l'OPCVM. II. – Lorsqu'un OPCVM a acquis des parts ou actions d'un autre OPCVM de droit français ou étranger, d'un autre FIA de droit français ou établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que d'un fonds d'investissement de droit étranger, il ne combine pas les actifs de ces OPCVM, de ces FIA ou de ces fonds d'investissement pour l'application des limites prévues à l'article R. 214-21.

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  1. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 25 juillet 2008 au 4 août 2011

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 12 août 2007 au 25 juillet 2008

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 12 août 2007

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 25 août 2005 au 8 décembre 2006

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Article R214-25 — Code monétaire et financier — Lexorizon