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Article R214-27

Version en vigueur depuis le 11 août 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 août 2017

I. – Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois : 1° Les OPCVM ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par le présent sous-paragraphe lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ; 2° Les OPCVM nouvellement agréés peuvent déroger aux R. 214-21 , R. 214-22 , R. 214-23 , R. 214-24 et R. 214-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément. II. – Si un dépassement des limites prévues au présent sous-paragraphe intervient indépendamment de la volonté de l'OPCVM ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 août 2017

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 11 août 2017

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 12 août 2007 au 4 août 2011

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 25 août 2005 au 12 août 2007

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Article R214-27 — Code monétaire et financier — Lexorizon