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Article R214-30

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

L'OPCVM veille à ce que son risque global lié aux contrats financiers n'excède pas la valeur nette totale de son portefeuille. Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution future des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. Pour les OPCVM nourriciers, ce calcul tient également compte du risque global de l'OPCVM maître par rapport aux contrats financiers. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions de calcul du risque global.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 25 juillet 2008 au 4 août 2011

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 12 août 2007 au 25 juillet 2008

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 12 août 2007

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 25 août 2005 au 8 décembre 2006

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Jurisprudences associées0

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Article R214-30 — Code monétaire et financier — Lexorizon