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Version en vigueur du 22 juin 1994 au 8 août 2004
Hors les cas prévus à l'article 29-1, le chirurgien-dentiste attaché à un établissement comportant le régime de l'internat doit, en présence d'une affection grave, faire avertir le représentant légal du patient et accepter ou provoquer, s'il le juge utile, la consultation du praticien désigné par le patient ou son représentant légal.