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Version en vigueur du 18 mars 1986 au 23 décembre 2000
Les ressources des unions sont constituées par : 1. Un fonds spécial alimenté par un prélèvement effectué chaque année sur les ressources des différents régimes de prestations familiales, autres que les régimes spéciaux visés à l'article 61 (1°, 2° et 3°) du décret du 8 juin 1946, et destiné à assurer le fonctionnement de l'Union nationale et des unions départementales. Ce prélèvement est égal à un pourcentage fixé par décret, pourcentage qui ne peut être inférieur à 0,03 p. 100 du montant des prestations légales servies par chacun de ces régimes au cours de l'année précédente. Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret ; 2. Les cotisations des associations, fédérations, confédérations et sections d'associations familiales adhérentes ; 3. Les subventions publiques ou privées ainsi que les dons et legs ; 4. Les rémunérations ou indemnités pour frais de gestion que peuvent comporter les divers services familiaux. Lorsque la gestion des services est confiée aux unions par les pouvoirs publics, ceux-ci déterminent les conditions dans lesquelles ils conservent la charge des frais généraux afférents à cette gestion.