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Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Pour l'appréciation de la limite de 15 % mentionnée au 1° du II de l'article L. 214-28 est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2009 au 4 août 2011

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 mai 2008

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Article R214-51 — Code monétaire et financier — Lexorizon