Aller au contenu principal

Article 54

Version historique
Version en vigueur du 7 septembre 1984 au 8 janvier 1986

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 7 septembre 1984 au 8 janvier 1986

Les enfants sont admis dans le service, quelle que soit la catégorie dans laquelle ils entrent, sur décision du président du conseil général.