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Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 23 décembre 2000
Pour l'application des décisions judiciaires prises en vertu des articles 10, 4°, 15, 4°, et 17, 2ème alinéa, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, de l'article 375-3, 4°, et des articles 377 à 380 du code civil, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision.