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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 8 janvier 1986
Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 14 juillet 1989
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le père, la mère et les ascendants d'un pupille ou d'un enfant visé aux articles 48 et 49 dont l'Administration a la garde, restent tenus envers lui de la dette alimentaire. Les allocations familiales ou les majorations pour charges de famille ne sont pas, dans ce cas, versées aux parents mais au service de l'aide sociale à l'enfance (budget départemental, recettes en atténuation). Sous réserve d'une décision judiciaire contraire, sont dispensés des obligations énoncées aux articles 205, 206 et 207 du Code civil, les pupilles de l'Etat qui auront été élevés par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la fin de la scolarité, à moins que les frais d'entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n'aient été remboursés à l'Administration.
Nouvelle version :
Le père, la mère et les ascendants d'un pupille ou d'un
Suppression :
enfant
Suppression : visé
Ajout : pris
Suppression : aux
Ajout : en
Suppression : articles
Ajout : charge
Suppression : 48
Ajout : par
Suppression : et
Ajout : le
Suppression : 49
Ajout : service
Suppression : dont
Ajout : de
Suppression : l'Administration
Ajout : l'aide
Suppression : a
Ajout : sociale
Suppression : la
Ajout : à
Suppression : garde,
Ajout : l'enfance
restent tenus envers lui
Suppression : de la dette alimentaire. Les allocations familiales ou les majorations pour charges de famille ne sont pas, dans ce
Ajout : des
Suppression : cas,
Ajout : obligations
Suppression : versées
Ajout : prévues
aux
Suppression : parents mais au service de l'aide
Ajout : articles
Suppression : sociale
Ajout : 203
à
Suppression : l'enfance (budget départemental,
Ajout : 211
Suppression : recettes
Ajout : du
Suppression : en
Ajout : code
Suppression : atténuation)
Ajout : civil
. Sous réserve d'une décision judiciaire contraire, sont dispensés des obligations énoncées aux articles 205, 206 et 207 du
Suppression : Code
Ajout : code
civil
Suppression : ,
les pupilles de l'Etat qui auront été élevés par
Suppression : les
Ajout : le
Suppression : services
Ajout : service
de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la fin de la scolarité
Ajout : obligatoire
, à moins que les frais d'entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n'aient