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Les dispositions des articles 207, 208, 209, 209 bis, 210, 211, 212 et 215 du présent code sont applicables aux établissements Suppression : définisAjout : mentionnés à l'article 95Suppression : , ainsi qu'aux personnes qui en sont responsables.Suppression : Elles sont également applicables aux établissements créés par les collectivités publiques. Le préfet peut, en outre, formuler des injonctions et, après avis du conseil départemental de protection de l'enfance, fermer l'établissement dans le cas de violation des lois et règlements relatifs à l'obligation scolaire ou à l'emploi des jeunes et lorsqu'il estime que le traitement ou l'éducation des enfants sont compromis ou menacés. En cas d'urgence, le préfet peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental de protection de l'enfance, prononcer, par arrêté motivé et à titre provisoire, une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois.