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Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 1 mars 1994
Les infractions aux dispositions de la présente section sont punies d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions du présent titre ainsi que d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants. En cas d'infraction à cette interdiction, les peines prévues au premier et au dernier alinéa du présent article sont applicables. En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa du présent article peuvent être portées au double ; le tribunal doit se prononcer expressément sur la sanction accessoire de l'interdiction.