Aller au contenu principal

Article 100-2

Version historique
Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 6 juillet 1996

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 6 juillet 1996

Quiconque se livre aux activités définies à l'article ci-dessus sans y avoir été autorisé est puni des peines prévues à l'article 99 du présent code.