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Article 100-3

Version historique
Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 6 juillet 1996

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Texte intégral

Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 6 juillet 1996

Les personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent demander l'agrément prévu à l'article 63 du présent code.