Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 septembre 1993 au 23 décembre 2000
Sans préjudice des poursuites en restitution, quiconque aura frauduleusement perçu ont tenté de percevoir des prestations au titre de l'aide sociale, sera puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.