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Article R214-66

Version en vigueur depuis le 25 octobre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 octobre 2019

I. – Les dispositions des articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21 , R. 214-32-29 , R. 214-32-32 à R. 214-32-36 , R. 214-32-38 à R. 214-32-40 et R. 214-32-42 ne sont pas applicables aux fonds d'investissement de proximité. II. – L'actif d'un fonds d'investissement de proximité peut être employé à : 1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ; 2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ; 3° 10 % au plus en actions ou parts de fonds professionnels à vocation générale ou de fonds de fonds alternatifs ; 4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L. 214-30 , ni de l'article L. 214-31 . III. – (Abrogé) IV. – Un fonds d'investissement de proximité doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 25 octobre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 25 octobre 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 25 août 2005 au 4 août 2011

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Article R214-66 — Code monétaire et financier — Lexorizon