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Article R214-67

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Un fonds d'investissement de proximité ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni du II de l'article L. 214-1 et des articles L. 214-30 et L. 214-38 .

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 25 août 2005 au 4 août 2011

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Article R214-67 — Code monétaire et financier — Lexorizon