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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 8 janvier 1986
Version en vigueur du 8 janvier 1986 au 1 janvier 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les communes ou syndicats de communes qui justifient remplir d'une manière complète leur devoir d'aide médicale envers leurs malades peuvent être autorisés par une décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population rendue après avis du conseil supérieur de l'aide sociale, à avoir une organisation spéciale. Si ces conditions cessent d'être remplies, l'autorisation peut être retirée par décret pris en Conseil d'Etat. Les villes bénéficiant d'une telle organisation pourront être admises à renoncer à ce régime par arrêté du préfet, après avis du trésorier-payeur général, le conseil général entendu. Toutefois, en ce qui concerne les villes dont les budgets et les comptes sont soumis à l'approbation interministérielle, la renonciation devra être autorisée par une décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population prise après avis du ministre chargé du Budget et du ministre de l'Intérieur.
Nouvelle version :
Suppression : Les communes ou syndicats de communes qui justifient remplir d'une manière
Ajout : Des
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Suppression : devoir
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Ajout : moyen
Suppression : Population
Ajout : séjour,
Suppression : rendue
Ajout : lorsque
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Suppression : avis
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Suppression : du
Ajout : attendues
Suppression : conseil
Ajout : au
Suppression : supérieur
Ajout : titre
de l'aide
Suppression : sociale, à avoir une organisation spéciale. Si ces conditions cessent d'être remplies,
Ajout : médicale
Suppression : l'autorisation
Ajout : dépassent
Suppression : peut
Ajout : un
Suppression : être
Ajout : seuil
Suppression : retirée
Ajout : fixé
par décret
Suppression : pris en Conseil d'Etat
.
Suppression : Les villes bénéficiant d'une telle organisation pourront être admises à renoncer à ce régime par arrêté du préfet, après avis du trésorier-payeur général, le conseil général entendu. Toutefois, en ce qui concerne les villes dont les budgets et les comptes sont soumis à l'approbation interministérielle, la renonciation devra être autorisée par une décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population prise après avis du ministre chargé du Budget et du ministre de l'Intérieur.