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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 janvier 1956 au 1 janvier 1993
Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 29 août 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les étrangers non bénéficiaires d'une convention peuvent bénéficier selon la procédure indiquée au chapitre Ier du présent titre : 1. De l'admission dans un établissement hospitalier, dans un hôpital psychiatrique, dans un établissement de cure, dans un hospice, dans un centre de rééducation ou d'assistance par le travail ; 2. De l'aide médicale à domicile, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ; 3. Des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans. A défaut de remboursement par l'Etat d'origine, la charge des dépenses et leur répartition sont déterminées dans les conditions précisées au titre IV ci-après.
Nouvelle version :
Les étrangers non bénéficiaires d'une convention peuvent bénéficier selon la procédure indiquée au chapitre Ier du présent titre
Ajout : et au titre III bis
: 1. De l'admission dans un établissement hospitalier, dans un hôpital psychiatrique, dans un établissement de cure, dans un hospice, dans un centre de rééducation ou d'assistance par le travail ; 2. De l'aide médicale à domicile, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ; 3. Des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans. A défaut de remboursement par l'Etat d'origine, la charge des dépenses et leur répartition sont déterminées dans les conditions précisées au titre IV ci-après.