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Version en vigueur du 1 janvier 1997 au 23 décembre 2000
Les agents départementaux habilités par le président du conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département. Sans préjudice des dispositions figurant aux articles 208 à 215, ces mêmes agents habilités exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d'une autorisation de création délivrée par le président du conseil général. Le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle.