Article R214-78
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Pour les sociétés mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-31 , la condition de détention exclusive est satisfaite lorsque les titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité fixées au premier alinéa et aux 1° et 2° du même I représentent 90 % de leur actif.
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