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Article R214-78

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

Pour les sociétés mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-31 , la condition de détention exclusive est satisfaite lorsque les titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité fixées au premier alinéa et aux 1° et 2° du même I représentent 90 % de leur actif.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 25 août 2005 au 4 août 2011

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Article R214-78 — Code monétaire et financier — Lexorizon