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Article R214-82

Version en vigueur depuis le 6 août 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 6 août 2025

Les droits réels mentionnés au 1° du 1 de l'article L. 214-36 sont : 1° La propriété, la nue-propriété et l'usufruit ; 2° L'emphytéose ; 3° Les servitudes ; 4° Les droits du preneur d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ; 5° Tout droit réel conféré par un titre ou par un bail emphytéotique à raison de l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat, d'une collectivité territoriale, ou d'un établissement public sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés sur cette dépendance ; 6° Les autres droits de superficie ; 7° Tout droit relevant d'un droit étranger et comparable à l'un des droits mentionnés aux 1° à 6°.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 6 août 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 6 août 2025

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 4 août 2011 au 31 juillet 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 25 août 2005 au 4 août 2011

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Article R214-82 — Code monétaire et financier — Lexorizon